CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS : un tiers des tests pratiqués sont positifs.


Article L235-1 I. du code de la route : "- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 Euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9000 Euros d'amende ... ".

Conduire sous l'influence de stupéfiants ou de l'alcool est puni des même peines, c'est un délit qui sera jugé par le tribunal correctionnel.

   

I./ Conduire sous l'influence de stupéfiants : les sanctions prévues par le code de la route

Jusqu'à deux d'emprisonnement, 4500 euros d'amende, les peines prévues sont sévères. S'y ajoutent les peines complémentaires qui peuvent prononcées par le Tribunal corectionnel :

1º La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3º La peine de travail d'intérêt général ;

4º La peine de jours-amende ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6 ° L'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

En outre, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite !

Enfin, le délit de conduite sous l'influence de produits stupéfiants donne lieu à la perte de 6 poins sur le permis de conduire.

Quant à celui qui pense qu'en refusant de se soumettre au contrôle il échappera à la sanction, il se trompe : les sanctions prévues sont les mêmes.


II./ Les conditions du contrôle : L. 235-2 du code de la route
test salivaire

"Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants...".

Souvent pour motiver un contrôle, en l'absence d'accident ou en l'absence d'un ordre donné par sa hiérarchie, le simple agent de police judiciaire motivera ce contrôle de stupéfiant par une infraction bénigne au code de la route : ce motif est parfaitement valable.

En revanche, en matière d'alcoolémie au volant, la validité d'un dépistage est subordonnée à la commission d'une infraction ou "présomption de commission d'infraction" punie de la peine de suspension de permis de conduire établie par procès-verbal. (Crim 6 janv. 2015 n° 13-87532)

Les conditions du contrôle de stupéfiant au volant sont donc beaucoup plus larges qu'en matière d'alcoolémie.

Par ailleurs, les tests salivaires annoncés comme l'arme absolue par les autorités pour déceler la présence de stupéfiants (cannabis, cocaïne, ...) ne semblent finalement pas si fiables. Selon une étude (conclusions de l’Académie Nationale de Pharmacie faisant suite aux travaux du Docteur Patrick Mura, chef du laboratoire de toxicologie du CHU de Poitiers), le test salivaire RapidStat, de la société allemande Mavand, utilisé par la Police et la Gendarmerie lors des contrôles routiers, compterait près de 10% de « faux positifs ».

Ainsi, 10 % des conducteurs soumis au test salivaire peuvent se voir poursuivis alors qu'il n'ont pris aucun stupéfiant !

Mais il n'existe à l'heure actuelle aucun autre instrument permettant aux forces de l'ordre de faire un contrôle rapide au bord de la route.

Depuis août 2016, après une période d'essai, de nouveaux test ont fait leur apparition sur le bord de la route : auparavant, si le test était positif, le conducteur était conduit à l'hôpital, pour vérification par analyse sanguine. Depuis le 24 août 2016, les forces de l'ordre ont la possibilité de faire un prélèvement salivaire, prélèvement qui sera envoyé dans un laboratoire pour confirmer la prise de stupéfiants. La conduite à l'hôpital n'est donc plus obligatoire.

III./ Positif au contrôle de conduite sous stupéfiants, comment se défendre devant le Tribunal ? Pourquoi se défendre avec un avocat quand on est poursuivi pour conduite sous stupéfiant ?

 

Le préalable est l'étude du dossier pénal. En effet, seule l'étude de la procédure avant l'audience permet de vérifier les conditions du contrôle de stupéfiants.

S'il y a eu placement en garde à vue, il y aura lieu de s'interroger sur la notification des droits, la durée de la garde à vue, .. , autant de points que seul un spécialiste du droit pénal peut étudier. En effet, un vice de procédure peut entraîner la nullité de toute la procédure et l'abandon des poursuites.

Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y a des nullités dans chaque dossier ! Maître FARAJALLAH, Avocat spécialiste en droit pénal au Cabinet de Passy, se chargera du contrôle de la procédure.

 

Les conditions du contôle seront également regardées de près :

Seule l'analyse salivaire ou de sang permet de retenir à l'encontre d'un conducteur l'infaction de conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Le législateur a donc défini avec précision les conditions du prélèvement biologique et celles de l'examen.

C'est un arrêté ministériel du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008 qui est venu préciser les seuils de détection minimum.

Depuis le 27 août 2016, l'analyse salivaire par un laboratoire de biologie médicale, de police scientifique, ou par un expert inscrit, permet de détecter la présence de stupéfiants. L'analyse de sang n'est donc plus obligatoire sauf demande de l'intéressé. Le conducteur ne sera donc conduit à l'hôpital pour un prélèvement sanguin que s'il réclame ce prélèvement.

En ce cas et selon les articles R 235-6 0 à R 235-9 du code de la route, le prélèvement biologique (sang) devra être réparti entre deux flacons envoyés au biologiste : l'un est conservé, l'autre est analysé. De plus, les personnes opérant les analyses devront être inscrites sur une liste d'experts ou devront prêter serment par écrit : cet élément devra figurer au dossier faute de nullité de l'analyse (C. cass. 31 mai 2007, n° 07-80.920).

En revanche, la Cour de cassation vient de rappeler récemment (arrêt du 23 juin 2015 - pourvoi 14-84464) que le prélèvement de sang, "simple opération technique n'impliquant aucune opération personnelle", pouvait être effectuée par n'importe quel médecin requis à cet effet.

Ainsi, quel médecin a fait le prélèvement ? La réquisition figure-t-elle au dossier ? Un OPJ ou APJ était-il présent ? Deux flacons ont-ils été remplis, étiquetés et scellés ? Ce sont autant de questions que l'avocat devra se poser à l'étude du dossier.

En effet, le simple aveu de consommation ne peut permettre au Tribunal de déclarer coupable le conducteur. Seuls les résultats de l'analyse permettront au Tribunal de déclarer coupable de conduite sous l'influence de produits stupéfiants.

 

- Le droit de demander une seconde analyse

Lorsque les résultats de l'analyse biologique auront été notifiés à l'intéressé, celui-ci pourra solliciter un second contrôle, une seconde expertise. Ces résutats sont essentiels en matière de stupéfiant car un Juge ne saurait retenir la conduite sous stupéfiants sans les résultat de l'expertise : Cour de cassation 15 février 2012 n° 11-84607). En effet, l'usage de stupéfiants ne peut être prouvé que par l'analyse sanguine ou salivaire.

 

Quel est le délai pour demader une contre-analyse ?

Jusqu'au 27 août 2016 (Décret 2016-1152 du 24 août 2016), le délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang pour demander que soit pratiquée une analyse de contrôle n'était que théorique. Il pouvait être demandé, jusqu'au jour de l'audience, une expertise de contrôle : cette analyse est confiée au second biologiste expert mentionné au 2° des articles R. 3354-11 et R. 3354-12. Le procureur de la République transmet le résultat de l'analyse de contrôle, pour nouvel avis, au médecin expert inscrit sur la liste prévue à l'article R. 3354-20 et désigné par l'autorité judiciaire. (art. R. 3354-14 du code de la santé publique)

Cette possibilité de demander jusqu'au jour du jugement une analyse de contrôle avait été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2015 (n° 14-82293) : les articles R. 235-4 et suivants du code de la route permettent au contrevenant de solliciter une expertise jusqu'au jour du jugement.

Depuis la réécriture de l'article R. 235-6 du code de la route, à la suite du prélèvement salivaire, le conducteur doit indiquer s'il souhaite se réserver la possibilité de demander une expertise sanguine par un prèlèvement biologique. A compter de la notification des résultats sanguins ou salivaires et dans un délai de 5 jours, le conducteur peut demander qu'il soit procéder à un examen technique.

Ainsi, si le conducteur n'avait pas manifesté, lors du prélèvement salivaire, son souhait d'une expertise, il ne pourra plus le faire après notification des résultats d'analyse salivaire.

(art. R. 235-11 du code de la route)

 

Enfin, la prise de sang (le prélèvement biologique) doit être effectuée par un médecin en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à peine de nullité du prélèvement. Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons envoyés au biologiste, le premier flacon étant analysé et l'autre conservé. La procédure est donc rigoureuse en ce qu'elle doit suivre les dispositions des articles R 235-6 à R 235-9 du code de la route.

La procèdure exige également que les personnes effectuant les analyses soient inscrites sur une liste d'experts ou prêtent serment par écrit. La pièce en justifiant doit figurer à la procédure sous peine de nullité de l'analyse. (C. Cass. 31/05/07 n° 07-80.920)

 

- Existe-t-il un seuil minimum pour être condamné pour conduite sous stupéfiant comme en alcoolémie ?

La réponse est négative l'article car L. 235-1 du code de la route ne fixe aucun seuil en deçà duquel le conducteur échapperait à la condamnation lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine qu'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le taux de produits stupéfiants révélé par cette analyse peut ainsi être inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, car c'est " un seuil de détection et non un seuil d'incrimination". (C. cass 16 juin 2015 14-85941)

- L'absence de THC, principe actif, permet-il d'obtenir la relaxe ?

Enfin, contrairement à la conduite sous alcool, il n'existe pas de seuil de tolérance sous lequel la conduite sous stupéfiant est autorisée : le seul fait de conduire après avoir consommé des stupéfiants entraîne condamnation.

Toutefois, la Cour d'appel d'Angers dans une décision du 11 septembre 2012 a confirmé la relaxe d'un automobiliste, pourtant contrôlé positif au test salivaire, du fait de l'absence de THC, seul principe actif. En effet, dans les composants du canabis (THC + 11-OH-THC + THC-COOH), seul le THC a une incidence sur le comportement. La présence dans le sang ou dans les urines du THC-COOH révèle une consommation pouvant remonter à plusieurs jours, voire plusieurs semaines et le THC-COOH est sans lien avec le comportement du conducteur.

Le métabolite non-actif (THC-COOH) reste dans le sang pendant 24 à 48 heures après la consommation de cannabis, tandis que le principe actif n'y est présent qu'entre six et douze heures après.

Cette décision de la Cour d'appel d'Angers, contraire à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui sanctionne le simple usage de stupéfiant indépendamment de l'influence de ces stupéfiants (C. cass. 12 mars 2008 07-83.476), s'appuie notamment sur une décision du Conseil constitutionnel du 9/12/11 (QPC 2011-204 du 9/12/11) qui avait émis une réserve à la légalité de l'article L. 235-1 du code de la route :

"Il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants".

Or, à ce jour, le pouvoir réglementaire n'a toujours pas fixé les seuils minima ...

Il reste que cette décision de la Cour d'appel d'Angers vient à nouveau d'être infirmée par une décision de la Cour de cassation du 14 octobre 2014 (13-87094) : peu importe les les taux relevés, le seuil minimal fixé par l'arrêté du 5 septembre 2001, n'est pas un seuil d'incrimination mais un seuil de détection qui constitue une modalité de la recherche et du dosage de stupéfiants, non prévu à peine de nullité de l'analyse sanguine.

 

Ainsi, seule une étude aprofondie du dossier par un spécialiste en droit pénal permettra d'assurer une défense efficace face au délit de conduite sous stupéfiant.

Se défendre devant un Tribunal correctionnel ne s'improvise pas et le Cabinet de Passy, spécialiste en droit pénal et insccrit au Barreau de Paris depuis plus de 20 ans, se tient à votre disposition pour assurer une défense de qualité.


 

 

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